C-25.01, r. 5 - Règlement de procédure civile de la Cour supérieure (district de Québec)

Texte complet
3. RÉUNION D’ACTIONS
3.1 Signification. La requête pour réunion d’actions doit être signifiée à toutes les parties à chacune des actions (art. 270, 271 C.p.c.).
3.2 Certificat unifié. Le greffier qui réunit des actions délivre une attestation de dossier complet unifié pour l’ensemble; il peut exiger de chacune des parties une déclaration quant à la durée prévue.
Décision 2001-07-26, a. 3; Décision 2004-07-23, a. 3.